Côté chaire côté rue

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12 – Canaliser les excès : les ordonnances somptuaires

Au Moyen-Âge, des lois somptuaires  restreignent, avec plus ou moins de succès, les dépenses vestimentaires extravagantes et les excès de table dans différents Etats et cours souveraines d’Europe.

A Genève, les premières ordonnances traitant de ces objets s’inscrivent donc dans un processus déjà existant, mais se démarquent par leur dimension spirituelle et morale propre à la Réforme. Calvin lui-même reconnaît la difficulté de légiférer sur le sujet et ce n’est qu’en septembre 1558 que le Consistoire s’adresse aux magistrats pour que des lois et sanctions soient prises à l’encontre des réfractaires aux remontrances pastorales. Des ordonnances de police – qui ne porteront le nom d’ordonnances somptuaires qu’en 1668 – répondent aux multiples plaintes des ministres confrontés à une résistance de la population qui refuse de se soumettre aux contraintes morales que leur impose le Consistoire.

Ces « criées » de 1558 n’évoquent que très succinctement les restrictions vestimentaire et alimentaire. Quelques articles réglementent la qualité des étoffes et limitent le luxe ostentatoire et superflu. Toutefois les amendes ne s’élèvent qu’à quelques sols. Dans la cité idéale réformée, il règnerait ordre et modestie alors que le croyant devrait fuir les plaisirs et les distractions le détournant de la parole évangélique. Craignant l’« ire divine», les ministres et les magistrats tentent de protéger la cité des excès venus de l’étranger et ordonnent que « tous et chacun de nos citoyens, bourgeois, habitans et sujets, et quelque estat, aage ou condition qu’ils soyent, qu’ils ayent desormais à s’habiller et vestir en toute modestie convenable a chrestiens et gens honnestes ».

Bien que les ordonnances s’appliquent à tous, il existe une distinction concernant les « artisans mecaniques, vivans de l’œuvre de leurs mains », leurs femmes, leurs enfants ainsi que les servantes, auxquels sont interdits les tissus et coiffes trop onéreux.

A partir de 1560, les plaintes des ministres et les nombreuses infractions provoquent de nouvelles interventions du Conseil et les ordonnances se succèdent. En 1581, outre les multiples restrictions vestimentaires, de nouveaux interdits s’étendent aux usages de sociabilité : réduction du nombre des plats et desserts lors des banquets et festins, nombre de convives limité, suppression des cadeaux ou des ornements d’une valeur excessive. La réforme des anciennes coutumes autour des célébrations des noces, baptêmes, « relevailles » et funérailles marque la volonté de supprimer les rituels paraliturgiques en usage dans la population.

Les restrictions en matière d’ornements, d’accessoires et de bijoux se durcissent et surtout se précisent toujours plus, comme en témoigne en 1617 l’interdiction des « souliers à ponts levis » et les « pointes aux jarretières ». Au milieu du XVIIe siècle est instituée la Chambre de la Réformation, en charge du respect des ordonnances somptuaires.

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Transcription du document CH AEG R.C. 101, f. 222-222v.

 

Obsèques de Théodore de Bèze (14 octobre 1605)

Séance du Conseil, Lundi 14 octobre 1605 du matin

« Spectable Théodore de Bèze

Estant alé à Dieu hyer 13 de ce mois fort doucement et comme on a rapporté sans convulsions et sur l’instance que sa veuve a faicte de permectre que son corps soit porté en terre par quelques escholiers et à servietes ainsi que cela a esté praticqué cy devant envers plusieurs de qualité. Ce que les spectables ministres de ceste Eglise ne trouvent bon. A esté arresté quon permet ausdits escholiers de le porter ainsi et que soit inhumé au cloistre de Saint Piere comme devront estre cy apres les Srs de ceans et les ministres. »

Annonce du décès de Théodore de Bèze , 14 octobre 1605CHAEG RC 101, f. 222

« Spectable Théodore de Bèze

Sp. Pimand, Pibiot et Prevost, pasteurs en ceste Eglise sont comparus ceant de la part de leurs freres pour representer linconvenient que peut arriver en la nouveauté que entendent que veult faire en la sepulture du corps de feu Mr de Beze le faisant porter par servietes et en terre au cloistre, priant de ne donner occasions aux ennemis de leglise de parler et dire quon le veult cannonizer, A esté arresté que pour le lieu on se tient au precedent arret mais pour la forme du port que soit porte en terre sans servietes mais avec des bastons par des escholiers ».

 Description de son ensevelissement de Théodore de Bèze , 14 octobre 1605CH AEG R.C. 101, f. 222v.

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