Côté chaire côté rue

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13 – Christianiser la vie quotidienne : tavernes, danse, théâtre

L’un des objectifs de la Réforme fut de christianiser la vie quotidienne car la piété ne doit pas être réservée aux temples. L’édit adopté par les magistrats en mai 1546 est caractéristique de ce projet. Après l’échec d’un précédent édit qui interdisait la fréquentation des tavernes, il vise à transformer ces lieux essentiels pour la sociabilité des Genevois, où se signent les contrats, se nouent les conflits et se scellent les réconciliations, où l’on se livre aussi aux excès du vin et de la chair, en des lieux où la prière et l’instruction par la lecture de la Bible accompagnent des plaisirs modérés.

Cet édit prévoit aussi que l’on ne puisse se rendre que dans la taverne de son propre quartier, de même que l’on ne participe au culte que dans sa propre paroisse. On poursuit les aubergistes qui tolèrent les ivrognes ou refusent de faire l’acquisition d’une Bible pour la mettre à disposition de leurs clients. On s’efforce également de bannir complètement la danse aussi bien des places publiques que des espaces privés, parce qu’on y voit une incitation aux désirs sexuels. On réprime encore activement les différentes formes de jeux, parce qu’ils entraînent le blasphème, les conflits entre joueurs et la ruine des familles. Les théologiens publient des traités condamnant ces loisirs et prêchent contre ces habitudes du haut des chaires.

On peut avoir l’impression que Genève est devenue sous la Réforme une ville dont les réjouissances sont bannies, où, comme s’en moquent ses adversaires catholiques, « tou du lon / Du jour on demourise à fáre sa besogni / Sen jeu ne passa-ten » (« toute la journée, on reste attaché à sa besogne, sans jeu ou passe-temps »). [Laurent de Briançon, Le Batifel de la Gisen, Grenoble, 1996, p. 48-49].

Les Genevois n’ont cependant jamais renoncé complètement aux plaisirs que goûtent leurs contemporains. Les dénonciations répétées des ministres contre la danse et les jeux confirment leur perpétuation. Quant au XVIIe siècle apparaissent des maîtres à danser, discrètement invités à dispenser leur leçon dans les maisons bourgeoises, il devient clair que les usages de la civilité de salons ou de cours sont en train de prendre le dessus sur les rigueurs morales défendues par le Consistoire.

Il en va de manière analogue pour le théâtre que Genève et les protestants réformés plus généralement, ont la réputation d’avoir interdit. Malgré la réticence de certains de ses collègues, Calvin n’y était pourtant pas opposé. Des pièces ont continué à être montées à plusieurs reprises au XVIe siècle pour l’instruction des collégiens ou servir à la polémique anti-catholique. C’est même un pasteur, Simon Goulart, qui rédige en 1584 une « Pastorale » pour célébrer l’alliance de Genève avec Berne et Zurich. Ce n’est qu’au cours du XVIIe siècle que s’installe l’idée que la Réforme était foncièrement opposée au théâtre : au siècle des Lumières, les héritiers des réformateurs du XVIe siècle, défendront ainsi vaillamment cette opposition, alors même que les troupes s’installent à Carouge, aux abords de la cité.

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Transcription du document CH AEG R.C. 41, f. 82v. et 83

 

Abbayes remplaçant les tavernes
Jeudi 29 avril 1546

Inhibitions et deffences contre cieulx de la ville et habitant en Icelle de non aller aux tavernes

A esté ordonné que pour le prouffit du publicq soyent faictes cries publiquement à voex de trompe que nul de la ville et habitans en icelle n’ayent à aller aux tavernes, ny les taverniers les recepvoyer, sus poienne de dix solz et troys jours en prison.

Criée réglementant la fréquentation des tavernes pour les habitants et les étrangers (29 avril 1546)AEG R.C. 41, f. 82v.

Hostes et hostesses

Et semblablement soyent faictes deffences esdits  hostes et hostesses de ne loger les estrangiers plus hault de troys jours sans le venyr revellé à la Seigneurie, sus ladicte poienne.

De ne fere chose hors la ville

Ordonné ausy qui soyent faictes cries que nul ne fasse hors Geneve chose qui ne osasse fere dans la ville, sus ladicte poienne, avecque telle declaration que quant ung estrangier convoyra quelchun de la ville à aller aux tavernes, que il puysse aller sans reprehension.

Maysons appelles les abbayes

Pource que l’on a deffendu les tavernes à cieulx de la ville, à esté advisé de dresser des abbayes sus lesquelles l’on pourra aller boyre et mangé les ungs avecque les aultres, et soyent my en icelles gens de bien, les queulx ne debvront fere le pain pour vendre en leur mayson, ny fere amas de vin, mes il doybgent allé achepté par la ville.

Criée réglementant la fréquentation des tavernes pour les habitants et les étrangers (29 avril 1546)AEG R.C. 41, f. 83

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Transcription du document CH AEG P.H. 1374

 

Placard sur les tavernes
28 mai 1546

Ordonnances faictes par nouz redoubtés magnificques et puyssantz seigneurs de ceste cité de Geneve sur l’ordre et police necessaire des maisons communes (appellees abbayes), esquelles les habitantz de cestedicte cité peuvent ensemble convenir pour boyre et manger quant bon leur semblera et il en sera besoing, à icelle fin de conserver l’honneur de Dieu et pour eviter les choses maulvaises que se peuvent faire es grandes assemblees où il n’y a point d’ordre, et aussy pour le bon et sainct entretiennennement de l’estat et police d’icelle cité. Lesquelles ordonnances ilz entendent estre d’ung chascun entierement et inviolablement observees.

Premierement messieurs les scindiques ensemble monsr le lieutenant de cestedicte cité, aussy messieurs du conseil deputés, auront superintendence et consideration sur une chascune abbaye, ainsy qu’il semblera bon à leur advis et discretion, pour ordonner, commander et moderer le tout ainsy qu’il sera de besoing.

Item il sera deffendu à tous de non jurer ou blasphemer le nom de Dieu ; et celluy qui aura juré et c’est pour la premiere foys, qu’il baise terre et oultre qu’il paye ung sol come dessus (nonobstant les cries de messieurs) ; et pour la tierce, soyt procedé contre luy tout ainsy que les edictz desdictz seigneurs pourtent.

Item celluy qui blasphemera le nom de Dieu, come disant ‘par le corps, par le sang, par les playes’, ou semblable chose, ou qui se donnera au diable ou usera de telles imprecations execrables, sera puny à la forme des edictz desdictz seigneurs.

Item s’il y a aulcuns qui se oultraigent l’ung l’aultre, ledict hoste sera tenu, ou celluy qui sera de la compagnie de l’abbaye, luy imposer silence sur peynne de desobeyssance faicte à messieurs, tout ainsy que s’il estoit de la justice ; et cas advenant qu’il soyt perseverant à oultraiger etc., ledict hoste le debvra reveller à messieurs, pour estre puny selon leur bonne volunté, et neantmeins en oultre payera troys solz pour la fabricque de ladicte abbaye.

Item que s’il y en avoient qui voulussent faire ordinaire mestier de frequenter lesdictes abbayes, y consumantz leurs biens et substance, que l’hoste ne les doibge recepvoir, attendu que telles abbayes sont elevees pour la necessité et non pour en abuser.

Item que nul n’aye à dire parolles oultrageuses et diffamatoyres en derriere de celluy de qui les parolles s’addresseront, ou user de propoz tendantz à mutination, sur peynne d’estre bampny pour deux moys de ladicte abbaye. Et si en tel cas estoit perseverant, soyt reputé comme lache et home de rien, indigne de bonne compagnie, et soyt revellé plus oultre pour y donner ordre.

Item que s’il se trouve different aulcun entre quelcuns es maisons desdictes abbayes, pourront ensemble convenir et estre appoinctés et mys d’accord par les seigneurs scindicques et aultres seigneurs qui sont deputés pour la superintendence desdictes abbayes selon leurs quartiers ; et là où tel different se pourroit appointer, qu’il soyt revellé plus oultre pour y donner ordre.

Item suyvant cela, l’hoste sera tenu de reveller promptement à messieurs les insolences et dissolutions que s’y commettront, tant par parolles come par faictz, que pourront tendre contre l’honneur de Dieu et de son eglise, et aussy de ladicte Seigneurie.

Item ledict hoste ne permettra boyre ou manger en sa maison personne, de quelque qualité que soyt, que premierement la priere ne soyt faicte pour la benediction, et aussy à la fin la priere avec action de graces, comest le debvoir de chrestiens et fidelles.

Item suyvant cela, sera tenu ledict hoste avoir en sa maison et en lieu publicq une bible en françoys dedans laquelle puysse lire chascun qui vouldra, et n’empescher que librement et honnestement on ne parle de la parolle de Dieu en ediffication, ains qu’il y donne tout le faveur possible.

Item ne permettra ledict hoste aulcunes dissolutions, come dances ou compagnies suspectes de pagliardise ou ruffianaige, ny jouer à jeux de dez ny de cartes, jouxte la forme des cries.

Item, s’il advient qu’on joue, que ce soyt à jeu honneste et permys, sans jurer, ny blasphemer, ny perdre ou consommer le temps excessivement; et ne se jouera plus oultre que pour le repas d’ung home.

Item ne permettra ledict hoste chanter chansons deshonnestes, ny parler aussy parolles deshonnestes; et s’il advient qu’on veueille chanter pseaulmes ou chansons spirituelles, que ce soyt honnestement et non en façon dissolue ou que peut tendre à scandalle.

Item ne retirera ledict hoste personne de nuyct passees neufz heures, sinon que fussent ceulx qui sont commys pour le guet.

Item sera tenu ledict hoste reveller aux parentz de ceulx qu’il cognoistra mal se gouvernantz qui sont encoures soubz charge et administration de pere, dependantz leurs biens et leur substance aultrement qu’il n’appertient ; et s’ilz y sont perseverantz, les declairer plus oultre pour y donner de l’ordre.

Item que quant à l’administration des vivres, ledict hoste sera tenu fournir de tout mesnaige requys, come à tel cas appertient.

Item sera tenu mander querre le vin là où plaira à ceulx qui seront en sa maison, et ne le vendre pas plus qu’il ne coustera sur le lieu où il sera prins.

Item sera tenu fournir pain de bon poydz, à la forme des cries.

Item fournira la chair au prys qu’il l’aura accheptee, se contentant honnestement de ce que luy sera baillé pour sa peynne et vacation.

Item fournira de fromaige au poidz à ceulx qui en vouldront.

Item toutes aultres menues choses, come fruictz, orenges, sallades et semblables, luy seront payees ce qu’elles cousteront honnestement.

Item qui vouldra compter à pieces, qu’il y soyt receu, et ne pourra ledict hoste compter aultrement.

Item quant il luy sera commandé d’apprester disner, ou soupper, ou le semblable, qu’il soyt tenu le faire, et puys compter honnestement.

Item toutes les restes et reliefz demeureront à l’hoste, sans prejudice des articles precedantz.

Item s’il cognoit qu’il y en aye des maulvais mesnagiers, vaccabondz, dissipateurs de leur substance, faisantz folz marchés et folles pacches, qu’il aye à les reveller à mesdictz seigneurs pour y donner ordre.

Item ledict hoste ne lougera personne de couché, ne habitant ny estrangier, sinon que l’estrangier luy fut menné par quelcun de l’abbaye et par necessité.

Item ceulx qui seront soubz une abbaye ne pourront aller boyre ny manger à une aultre, sinon que ce fut en la compagnie d’aulcuns de ladicte abbaye.

Item ledict hoste ne tiendra en sa maison serviteurs mal vivantz ou desquelz y pourroit estre quelque suspeçon ou de pagliardise ou de ruffianaige, ou de semblables choses.

Placard sur les tavernes du 28 mai 1546CH AEG P. H. 1374

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